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Observations sur le système monétaire delphique du IVe siècle

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La mine delphique. — Post scriptum de M. Th. Reinach. Les pages précédentes (p. 251 et suiv.), rapidement rédigées à la suite' de la lecture de l'article de M. Bourguet, étaient déjà imprimées lorsque de nouvelles recherches dans les documents épigraphiques m'ont fourni à la fois la confirmation générale du système qu'on vient de lire et une rectification importante aux conclusions historiques que j'avais cru pouvoir en tirer. On me permettra de présenter sous forme de post scriptum ces observations complémentaires. , \ ' " ' Dans les actes d'affranchissement de Delphes, le prix de vente de l'esclave consacré au dieu, c'est à dire sa rançon, est ordinairement exprimé en mines et demi -mines, plus rarement en mines, statères et drachmes. Or, dans un acte de cette dernière catégorie, datant de la 9e prêtrise, c'est à dire, d'après la chonologie généralement adoptée, d'entre les années 140 et 100 av. J. C, le prix de la rançon est fixée à 2 mines, 17 statères et une ■drachme; dans le même acte, l'amende que devront payer les personnes qui attenteraient à la liberté de l'affranchi et les βεβαιωτηρ£ί qui n'interviendraient pas pour le défendre est fixée à 15 mines (Curtius, Anecd., 29 = Collitz - Baunack, II, 2287). Maintenant, suivant la judicieuse observation de Baunack, il résulte de deux autres actes (Foucart-Wescher, noe 32-33 = Baunack, 1697-1698), où une rançon de 5 mines correspond à une amende de 30, que la proportion normale, κατά τόν νο'μον τας πολιός, entre la rançon et l'amende, était du sixième. Dès lors, dans notre inscription, l'amende de 15 mines représente le sextuple de la rançon de 2m· 17·*· ldr·, ce qui exige